Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 773 - Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions

Texte intégral
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « fonctionnaire désigné » : un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité et un premier technicien aux bâtiments de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin;
 « salubrité » : le caractère d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment qui est, de par la qualité de son état et de son environnement, favorable à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l’utilisation qui en est faite ou de l’état dans lequel il se trouve.
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « salubrité » : le caractère d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment qui est, de par la qualité de son état et de son environnement, favorable à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l’utilisation qui en est faite ou de l’état dans lequel il se trouve.